Le nouveau système communautaire de management environnemental et d’audit (E-MAS)

Presque ignoré en France, l’EMAS rencontre un vif succès dans d’autres pays européens. La prise en compte de la norme ISO 14001, un nouveau logo et des incitations plus fortes le rendent plus attractif.

Le règlement n° 761/2001 du 19 mars 2001, permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit, remplace le dispositif originaire qui avait été mis en place par le règlement n° 1836/93 du 29 juin 1993 (JOCE n° L 114 du 24 avril 2001). Ce système communautaire de management environnemental et d’audit, auquel il est généralement fait référence par le condensé de l’acronyme de son nom en anglais " EMAS ", incite les responsables d’activités susceptibles d’avoir des incidences sur l'environnement à appréhender et à s’efforcer d’atténuer ces incidences. Dans le but " de promouvoir l’amélioration continue des résultats obtenus … en matière d'environnement ", le règlement prévoit d’établir des systèmes de management environnemental, de procéder à l'évaluation systématique, objective et périodique de l'efficacité de ces systèmes, et d’informer le public sur les résultats obtenus.

Le succès rencontré jusqu’ici dans les Etats membres est très inégal, et en particulier il est presque ignoré en France : au 31 janvier 2001, alors que les travaux législatifs de réforme du système touchaient à leur but, 3118 sites étaient certifiés, dont 2148 en Allemagne, 252 en Autriche, 183 en Suède … et 35 en France. L’Allemagne comptait 237 vérificateurs sur un nombre total de 313, la France 8 seulement. La Grèce et le Portugal avaient chacune 1 site et aucun vérificateur. Le nouveau règlement tente d’en faciliter la généralisation.

Alors qu’à l’origine, seules étaient concernées les activités industrielles, la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude et le traitement des déchets, l'une des principales innovations du règlement n°761/2001 consiste à en étendre le champ d’application à toute organisation, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, publique ou privée. La notion d’organisation est définie par recours à deux critères cumulatifs, celui de l'unité de lieu et celui de l'unité de direction opérationnelle. C’est ainsi qu’une organisation éligible à l’EMAS a nécessairement " sa propre structure fonctionnelle et administrative " et que la plus petite entité qui peut y être soumise est un " site ", c'est-à-dire " un terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation ".

Diverses incitations sont esquissées par le nouveau règlement. Un programme d'aide à la conformité pourrait aider les entreprises à comprendre les exigences communautaires en matière d'environnement et à les satisfaire. La participation des PME, jusqu’ici très limitée, est érigée au rang de priorité, des subventions pouvant leur être accordées pour la mise en œuvre du système de gestion et les frais d'adhésion. Et les organismes adjudicateurs de marchés publics, communautaires et nationaux, sont invités à le prendre en compte parmi les critères de sélection de leurs fournisseurs.

La seconde innovation majeure consiste à dispenser les organisations qui ont déjà un système de management environnemental certifié, conforme à la norme internationale ISO 14001, d'effectuer une analyse environnementale formelle à condition que les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’EMAS soient fournies par ce système certifié. En effet, la norme ISO 14001, qui est reprise par le règlement, décrit les exigences auxquelles doit satisfaire un tel système. 

La troisième innovation significative permet aux organisations enregistrées d’utiliser un nouveau logo qui manifeste leur participation à l’EMAS et qui figure en annexe au règlement. Ce logo peut figurer sur le papier à en-tête des organisations enregistrées, sur leurs publicités portant sur la participation à l'EMAS et dans les déclarations environnementales qu’elles publier. Le logo pourra aussi être utilisé dans des publicités concernant des produits, des activités ou des services, mais à condition de respecter des orientations qui seront adoptées par la Commission afin de limiter les risques de confusion avec les labels écologiques. En revanche, il ne peut en principe toujours pas être apposé directement sur des produits ou leurs emballages, non plus qu’inclus dans des " assertions comparatives ".

Par ailleurs, le règlement n° 761/2001 introduit la possibilité pour les organisations de sélectionner une partie des informations contenues dans leur déclaration environnementale pour les publier séparément à destination de certains types de public, à condition que ces informations soient significatives par rapport à l'impact environnemental global. Ces informations, validées, peuvent aussi être assorties du logo caractéristique de l’EMAS.

Les entreprises sont particulièrement attentives au fait que le règlement n° 761/2001 prévoie que l’administration peut " tenir compte de l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS … lors de la mise en œuvre et du contrôle du respect de la législation environnementale, afin d’éviter … toute duplication d’efforts ". Le récent livre vert sur la politique intégrée des produits va même jusqu'à admettre en cas de participation à l’EMAS " une réduction de la fréquence des formalités de contrôle environnemental", les procédures de notification et d'autorisation étant assouplies. En effet, ce récent livre vert, qui tend à rendre le producteur responsable de l’ensemble des impacts environnementaux de ses produits depuis leur conception jusqu'à leur élimination, voit dans les systèmes de gestion et d'audit environnemental des éléments de nature à favoriser son approche.

Les craintes, originairement exprimées par les milieux industriels au début des années 1990, selon lesquelles l’EMAS pourrait un jour revêtir un caractère obligatoire, ne peuvent de ce fait plus être balayées d'un revers de la main. Si telle n’est pas l'intention affichée des autorités communautaires, on peut voir un signe avant-coureur d’une telle évolution dans le fait qu’elles envisagent désormais de faire bénéficier les entreprises qui y satisfont de certaines tolérances dans l’application des réglementations protectrices de l’environnement. Ce qui peut aboutir à un résultat assez semblable si ces tolérances ont une importance telle que les entreprises qui n’en bénéficient pas subissent un désavantage compétitif.

Patrick THIEFFRY
Docteur en droit
Avocat aux barreaux de Paris et de New York
THIEFFRY & ASSOCIES